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    Organes du Parti au pouvoir
    Organes militaires
    Président de la République
    Organes du pouvoir d’Etat
    Organes administratifs de l’Etat
    Organes judiciaires de l’Etat
    Organes de contr?le de l’Etat
    Organismes de la Conférence consultative politique du peuple chinois
    Organismes des groupements sociaux
    La structure de l’Etat


    Le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale
    Le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale est l'organe permanent de ladite Assemblée. Il exerce le pouvoir d'Etat suprême dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée populaire nationale, est contr?lé par l'Assemblée populaire nationale, est responsable devant elle et lui rend compte de son travail.
    Il est composé du président, des vice-présidents, du secrétaire général et des membres, élus par l'Assemblée populaire nationale parmi les députés. Ses membres doivent comprendre en général des représentants du Parti communiste chinois, ceux des partis démocratiques et des démocrates sans parti, ceux des groupements sociaux dont la Fédération des syndicats, la Fédération de la jeunesse et la Fédération des femmes, ceux de l'Armée populaire de libération, et ceux des minorités ethniques dont les membres dépassent au moins un million d'habitants.
    Le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale a la même durée de mandat que l'Assemblée populaire nationale, soit cinq ans. Mais son mandat commence avec son élection par la première session de l'Assemblée populaire nationale et se termine avec son élection par la première session de l'Assemblée populaire nationale de la législature suivante. Le président et les vice-présidents du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale sont rééligibles, mais pour le second mandat seulement. En même temps, les membres du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale ne peuvent assumer des fonctions dans les organismes administratifs de l'Etat, les organes judiciaires et les parquets. Si l'un d'entre eux assume de telles fonctions, il devra se démettre de ses fonctions au Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale.
    Le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale préside le travail dudit Comité, et les vice-présidents et le secrétaire général l'assistent dans son travail. Le Conseil de la Présidence, composé du président, des vice-présidents et du secrétaire général expédient les affaires courantes importantes du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale. La session du Comité permanent se tient tous les deux mois, et peut être convoquée à tout moment pour un besoin exceptionnel.
    Le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, de la première législature à la présente, sont Liu Shaoqi, Zhu De, Ye Jianying, Peng Zhen, Wan Li, Qiao Shi et Li Peng.
    En vertu de la Constitution et de la ? Loi organique de l'Assemblée populaire nationale ?, le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale exerce les fonctions et pouvoirs suivants :
    1. Le pouvoir législatif. Aux termes de la Constitution actuellement en vigueur, le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale et l'Assemblée populaire nationale exercent ensemble le pouvoir législatif qui consiste principalement à formuler et à amender les lois autres que les lois qui doivent être établies par l'Assemblée populaire nationale, et, dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée populaire nationale, à compléter et à amender en partie les lois votées par l'Assemblée populaire nationale, mais cela ne peut pas se faire à l'encontre des principes fondamentaux régissant ces lois. Ainsi, le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale assume un important travail législatif, excepté la Constitution et les lois fondamentales.
    2. Le pouvoir d'interpréter la Constitution et les lois. Interpréter la Constitution revient à donner des explications législatives sur une délimitation plus nette des articles de la Loi ou sur les clauses complémentaires. Cela permet, sous l'angle de législation, de répondre en temps opportun aux questions rencontrées dans l'exécution de la Constitution et des lois, et les résoudre à temps, et d'assurer ainsi l'application correcte de la Constitution et des lois.
    3. Pouvoir de veiller sur l'application de la Constitution. La présente Constitution autorise non seulement l'Assemblée populaire nationale, mais aussi son Comité permanent à surveiller l'application de la Constitution. En excer?ant ce pouvoir de veiller sur l'application de la Constitution, le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale peut exercer une surveillance fréquente, et cela revêt une grande importance pour assurer l'application de la Constitution.
    4. Pouvoir de contr?ler les activités des autres organes de l'Etat. Le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale contr?le les activités du Conseil des affaires d'Etat, de la Commission militaire centrale, de la Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême, annule les règlements administratifs, les décisions et les ordonnances émanant du Conseil des affaires d'Etat qui seraient contraires à la Constitution et aux lois, et annule les règlements et les décisions de caractère local émanant des organes du pouvoir des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement de l'autorité centrale qui seraient contraires à la Constitution, aux lois et aux réglements administratifs.
    5. Pouvoir de nommer les travailleurs des autres organes de l'Etat et de les décharger de leurs fonctions. Dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée populaire nationale, il décide, sur proposition du premier ministre du Conseil des affaires d'Etat, du choix des ministres, des présidents des commissions, du président de la Commission des Comptes et du secrétaire général dudit Conseil, décide, sur proposition du président de la Commission militaire centrale, du choix des autres membres de la ladite Commission, nomme ou décharge de leurs fonctions, sur proposition du président de la Cour populaire suprême, les vice-présidents, les juges et les membres du Collège judiciaire de la Cour populaire suprême, ainsi que le président de la Cour martiale, nomme ou décharge de leurs fonctions, sur proposition du procureur général du Parquet populaire suprême, les procureurs généraux adjoints, les procureurs et les membres du Collège du Parquet populaire suprême, ainsi que le procureur général du Parquet militaire, approuve la nomination ou le retrait de la fonction des procureurs généraux des parquets populaires des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement de l'autorité centrale, et prend la décision de nommer ou de décharger de leurs fonctions les représentants plénipotentiaires à l'étranger.
    6. Pouvoir de décider des questions importantes relatives à la vie de l'Etat. Ce pouvoir concerne la ratification ou la dénonciation des traités et des accords importants conclus avec les Etats étrangers, l'institution du système de grades des militaires et des diplomates, ainsi que d'autres titres spéciaux, l'institution des ordres, des décorations et autrers distinctions honorifiques de l'Etat, et leur attribution, la décision de l'amnistie, la décision, dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée populaire nationale, de la proclamation de l'état de guerre au cas où le pays serait victime d'une attaque armée ou si la nécessité surgit de remplir les engagements découlant des traités internationaux de défense commune contre l'agression, la décision de la mobilisation générale ou partielle, la décision de la proclamation de la loi martiale dans tout le pays ou dans une ou plusieurs provinces, régions autonomes ou municipalités relevant directement de l'autorité centrale, l'examen et l'approbation, dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée populaire nationale, des projets portant sur les rajustements partiels indispensables du plan pour le développement de l'économie nationale et le progrès social, ainsi que du budget d'Etat en cours d'exécution.
    7. Les autres fonctions et pouvoirs qui lui seraient impartis par l'Assemblée populaire nationale. Par exemple, le pouvoir de présider les élections des députés à l'Assemblée populaire nationale, de convoquer les sessions de l'Assemblée populaire nationale, d'entrer en contact avec les députés et d'organiser l'inspection par eux, et diriger le travail des diverses commissions spéciales dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée populaire nationale.


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